Décret n°2000-150 du 23 février 2000 relatif aux conditions de suspension et de suppression du bénéfice de l'allégement de cotisations sociales prévu par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 26/02/2000En vigueur depuis le 26 février 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 2

Version en vigueur depuis le 26/02/2000Version en vigueur depuis le 26 février 2000

I. - La décision de suspension de l'allégement entraîne la perte de celui-ci, selon le cas, au titre du salarié, du service ou de l'établissement concernés par le manquement relevé.

Lorsqu'elle est notifiée sur le fondement du non-respect de l'engagement en termes d'embauche, elle s'applique à l'ensemble de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

Dans tous les cas, la suspension de l'allégement prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision est prise.

II. - Lorsque l'autorité administrative estime que l'employeur satisfait ses engagements, le droit à l'allégement lui est à nouveau ouvert.