Décret n°2000-89 du 2 février 2000 relatif à l'application de l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale

En vigueur depuis le 09/10/2001En vigueur depuis le 09 octobre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2018

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Article 14

Version en vigueur depuis le 09/10/2001Version en vigueur depuis le 09 octobre 2001

Modifié par Décret n°2001-919 du 5 octobre 2001 - art. 6 () JORF 9 octobre 2001

L'allégement des cotisations mentionné à l'article 13 est calculé selon les modalités prévues aux articles 2 à 8 du présent décret sous réserve des adaptations ci-après :

1. Pour l'allégement des cotisations mentionnées au 1 de l'article 13 :

- les montants de 42 102 F et 20 290 F fixés à l'article 2 sont remplacés respectivement par les montants de 32 953 F et 15 881 F ;

- le montant de 4 058 F fixé à l'article 3 est remplacé par le montant de 3 176 F ;

- le montant de 1 420 F fixé à l'article 4 est remplacé par le montant de 1 112 F ;

- le montant de 3 551 F fixé à l'article 5 est remplacé par le montant de 2 779 F ;

- les montants de 4 058 F et 7 609 F fixés à l'article 6 sont remplacés respectivement par les montants de 3 176 F et 5 955 F ;

2. Pour l'allégement des cotisations mentionnées au 2 de l'article 13 :

- les montants de 42 102 F et 20 290 F fixés à l'article 2 sont remplacés respectivement par les montants de 9 149 F et 4 409 F ;

- le montant de 4 058 F fixé à l'article 3 est remplacé par le montant de 882 F ;

- le montant de 1 420 F fixé à l'article 4 est remplacé par le montant de 308 F ;

- le montant de 3 551 F fixé à l'article 5 est remplacé par le montant de 772 F ;

- les montants de 4 058 F et 7 609 F fixés à l'article 6 sont remplacés respectivement par les montants de 882 F et 1 654 F.