Décret n°2000-89 du 2 février 2000 relatif à l'application de l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale

En vigueur depuis le 03/02/2000En vigueur depuis le 03 février 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2018

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Article 11

Version en vigueur depuis le 03/02/2000Version en vigueur depuis le 03 février 2000

L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale un document justificatif du montant de l'allégement appliqué indiquant, par établissement et par mois civil, la durée du travail applicable, le nombre de salariés concernés, le montant total de l'allégement et, le cas échéant, de la majoration ou de la minoration appliquée ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, la mention du régime spécial de sécurité sociale dont il relève, le montant de la rémunération versée et, le cas échéant, le nombre d'heures pris en compte pour l'application de l'article 8 du présent décret et le montant de l'allégement appliqué.

Il tient également à disposition de cet inspecteur les documents justifiant que sont satisfaites les conditions fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée pour bénéficier de l'allégement.