Décret n°2000-89 du 2 février 2000 relatif à l'application de l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale

En vigueur depuis le 09/10/2001En vigueur depuis le 09 octobre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 6

Version en vigueur depuis le 09/10/2001Version en vigueur depuis le 09 octobre 2001

Modifié par Décret n°2001-919 du 5 octobre 2001 - art. 5 () JORF 9 octobre 2001

La minoration prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale applicable aux entreprises bénéficiant soit de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, soit de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée, est fixée, pour les salariés concernés par cette aide ou cet allégement, à un douzième de 4 058 F. Cette minoration est applicable à l'allégement calculé selon les modalités fixées aux articles 2 à 5 du présent décret.

Toutefois, la minoration est fixée à un douzième de 7 609 F lorsque les salariés ouvrent droit à la majoration prévue à l'article 5 du présent décret ainsi que, au titre d'une réduction de la durée collective du travail d'au moins 15 %, à la majoration de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée ou au taux majoré de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée.