Décret n°99-328 du 29 avril 1999 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat

En vigueur depuis le 30/04/1999En vigueur depuis le 30 avril 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 1999

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Article 2

Version en vigueur depuis le 30/04/1999Version en vigueur depuis le 30 avril 1999

Les ouvriers radiés dans les conditions prévues à l'article précédent bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la durée restant à accomplir jusqu'à l'âge de soixante ans, dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat.

Les agents intéressés ne peuvent prétendre à une indemnité de licenciement.