Décret n°98-994 du 30 octobre 1998 relatif à la détermination de l'assiette des cotisations des travailleurs indépendants, au recouvrement des cotisations au régime de sécurité sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur depuis le 06/11/1998En vigueur depuis le 06 novembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 1998

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Article 4

Version en vigueur depuis le 06/11/1998Version en vigueur depuis le 06 novembre 1998

Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations énoncées à l'article 5 du présent décret sont redevables de cotisations fixées provisoirement au montant le plus élevé. La caisse de prévoyance sociale notifie cette taxation d'office à l'intéressé par mise en demeure adressée par lettre recommandée.

Lors du calcul, après renvoi par l'assuré de sa déclaration de revenus, des cotisations annuelles effectivement dues, celles-ci sont majorées de 3 %.

Cette majoration est payée, le cas échéant, à la première échéance qui suit la réception de la déclaration de revenus.