Décret n°95-715 du 9 mai 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et relatif à la situation des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des magistrats et des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers en Polynésie française au regard de l'assurance maladie-maternité

En vigueur depuis le 01/01/1995En vigueur depuis le 01 janvier 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1997

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

Les titulaires d'une pension servie par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les titulaires d'un avantage de réversion servie par cette caisse qui résident en Polynésie française sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris

Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit qui résident avec eux, lorsqu'ils n'exercent aucune activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret du 26 décembre 1994 susvisé.

Les personnes visées au premier alinéa bénéficient, lorsqu'elles résident temporairement en métropole ou dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues aux articles 9 et 10 du décret du 11 janvier 1960 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret du 26 décembre 1994 susvisé. Il en est de même pour les ayants droit des personnes visées à la phrase précédente et au premier alinéa du présent article lorsqu'ils résident ou séjournent en métropole ou dans un département d'outre-mer.