Décret n°95-480 du 24 avril 1995 relatif aux commissions de réforme du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

En vigueur depuis le 29/04/1995En vigueur depuis le 29 avril 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 avril 1995

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Article 8

Version en vigueur depuis le 29/04/1995Version en vigueur depuis le 29 avril 1995

Les commissions de réforme siègent pour examiner la situation des salariés susceptibles d'être admis à la retraite pour invalidité au titre du régime de retraite institué en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée. Elles interviennent également lorsque leur consultation est requise en vue de l'attribution d'une majoration pour assistance constante d'une tierce personne ou pour traiter la situation d'ayants droit orphelins infirmes mineurs ou majeurs conformément aux dispositions du décret du 6 juillet 1962 susvisé.