Article 4
Les commissions centrales de réforme sont au nombre de cinq. Elles sont constituées pour les collèges suivants :
a) Manoeuvres et agents de gardiennage, ouvriers spécialisés, agents administratifs et moniteurs, ouvriers professionnels ;
b) Employés ;
c) Agents de maîtrise ;
d) Cadres ;
e) Cadres supérieurs.
La direction est représentée au sein de ces commissions par le président-directeur général ou son représentant et par trois collaborateurs du président désignés par celui-ci.
Quatre représentants du personnel siègent au sein de ces commissions.