Article 1
I. - $$$$$
II. - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus s'appliquent aux cotisations exigibles à compter du 1er juillet 1995.
A titre transitoire, la fraction de la contribution visée à l'article L. 382-4 qui peut être utilisée pour le financement de l'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est fixée, pour la période comprise entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1996, à 1,25 p. 100 du montant des contributions recouvré en 1994.