Décret n°95-194 du 20 février 1995 fixant à compter du 1er janvier 1995 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable

En vigueur depuis le 25/02/1995En vigueur depuis le 25 février 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 février 1995

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Article 1

Version en vigueur depuis le 25/02/1995Version en vigueur depuis le 25 février 1995

A compter du 1er janvier 1995, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 4 464 F par mois, soit 53 568 F par an.