Article 5
En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations forfaitaires fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de ses revenus professionnels non salariés afférents à l'année 1993 selon le barème suivant :
- des trois quarts lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 50 000 F ;
- de la moitié lorsque ces revenus sont inférieurs ou égaux à 84 000 F ;
- d'un quart lorsque ces revenus sont inférieurs ou égaux à 118 000 F.