Article 2
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :
a) Pour les personnes seules, à 22 256 F par an à compter du 1er janvier 1995 ;
b) Pour les couples mariés, à 36 522 F par an à compter du 1er janvier 1995.