Décret n°95-215 du 27 février 1995 relatif à l'exonération de certaines cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte

En vigueur depuis le 01/03/1995En vigueur depuis le 01 mars 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/03/1995Version en vigueur depuis le 01 mars 1995

Pour l'application de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée, la condition d'être à jour du paiement s'applique à l'ensemble des cotisations, quel que soit l'organisme chargé de les recouvrer.

Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, la condition s'applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à l'ensemble des salariés employés dans l'ensemble des établissements pour lesquels elle demande l'exonération.

Cette condition doit être remplie, s'agissant des cotisations et contributions à la charge du salarié, à la date d'effet de la demande ainsi qu'à chaque échéance de cotisations et, s'agissant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur, à la date d'effet de la demande et au 1er janvier de chaque année à partir du 1er janvier 1996.

Pour l'application de la condition mentionnée à l'alinéa précédent, ne sont pas prises en compte les dettes de cotisations et contributions à la charge de l'employeur échues au cours des trois mois civils précédant la date à laquelle la condition doit être remplie ou, pour les employeurs des entreprises de pêche maritime, échues à la date d'exigibilité précédant la date à laquelle la condition doit être remplie.

En cas de contestation de la dette de cotisations par l'employeur, la condition d'être à jour du paiement des cotisations prévue à l'article 5 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite prise en application de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale.