Article 2
Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements distincts, le droit à exonération est apprécié au titre de chacun des établissements, indépendamment de l'activité des autres établissements.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023
Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements distincts, le droit à exonération est apprécié au titre de chacun des établissements, indépendamment de l'activité des autres établissements.
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