Article 1
Le taux de cotisation mentionné au dernier alinéa de l'article D. 242-21 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 p. 100 pour les avantages de retraite servis entre le 1er janvier 1995 et la date à laquelle le conseil d'administration mentionné à l'article L. 181-1 fixe le taux et au plus tard trois mois après la publication de l'arrêté préfectoral de nomination des membres du conseil d'administration.