Décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/1995En vigueur depuis le 01 janvier 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2002

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

Si la législation ou réglementation de l'un ou de l'autre territoire subordonne l'octroi ou le service d'une prestation de vieillesse ou de survivant à la condition que l'intéressé cesse d'exercer une activité professionnelle, cette condition n'est pas opposable si l'intéressé exerce une activité ou reprend une activité professionnelle en dehors du territoire débiteur de la pension.