Décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/1995En vigueur depuis le 01 janvier 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2002

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

Lorsque, d'après la législation ou la réglementation de l'un des territoires, la liquidation de la prestation de vieillesse s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul de la prestation est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation ou la réglementation dudit territoire.