Article 4
A titre transitoire, chaque échéance trimestrielle de paiement de cotisation des personnes affiliées à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret est avancée d'un mois jusqu'à ce que la date de cette échéance ait été mise en conformité avec les dispositions de l'article R. 743-9 du code de la sécurité sociale.