Article 3
Chaque année, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales communiquent avant le 15 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget le montant de la part des cotisations qui n'a pas été mise en recouvrement en application de l'article 10-III de la loi du 27 janvier 1987 modifiée susvisée et le nombre de personnes concernées.
Elles communiquent également le nombre de personnes non affiliées en application des dispositions de l'article 10-II de la loi du 27 janvier 1987 modifiée susvisée et les cotisations qui auraient été dues.