Article 41
Exerce les fonctions de suppléant le candidat présenté à cet effet par l'organisation syndicale de salariés qui a obtenu le siège de représentant du personnel. Le suppléant est appelé à siéger au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale en l'absence du titulaire et à remplacer celui-ci en cas de vacance du siège.
Lorsque le siège détenu par le représentant du personnel titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation syndicale nationale de salariés, à laquelle est affiliée, conformément à l'article 28 du présent texte, l'organisation syndicale de salariés qui a obtenu le siège de représentant du personnel lors des précédentes élections, désigne les remplaçants aux fonctions de titulaire ou à celles de suppléant. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration.