Décret n°94-147 du 16 février 1994 relatif aux élections au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur depuis le 22/02/1994En vigueur depuis le 22 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 34

Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

Chaque candidat a le droit d'être représenté par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et décompte des voix. Le délégué qui doit avoir la qualité d'électeur peut exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur ces opérations, soit avant la proclamation des résultats, soit immédiatement après.

Pour assurer pendant le vote les fonctions définies à l'alinéa précédent, l'intéressé peut quitter son poste de travail sans perte de salaire.