Décret n°94-147 du 16 février 1994 relatif aux élections au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur depuis le 22/02/1994En vigueur depuis le 22 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 4

Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

Dans les trente-neuf jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article 2, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur et le préfet peuvent réclamer la radiation d'un électeur indûment inscrit. Le préfet peut également réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission administrative. Il en est délivré récépissé.

Un arrêté du préfet fixe la liste des pièces permettant à l'assuré de justifier de la qualité d'électeur.