Article 3
Les contributions patronales à la caisse de retraites des marins dues au titre des services accomplis sur des navires de commerce autres que ceux visés à l'article 1er ci-dessus demeurent calculées selon les taux fixés par le décret du 4 mars 1991 susvisé et le décret du 26 avril 1991 susvisé.
Les contributions patronales à la caisse générale de prévoyance des marins dues au titre des services accomplis sur des navires de commerce autres que ceux visés à l'article 2 ci-dessus demeurent calculées selon les taux fixés par l'article 6-1 du décret du 17 juin 1938 modifié susvisé.