Décret n°94-95 du 2 février 1994 fixant les taux de calcul des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance pour les services accomplis sur certains navires de commerce

En vigueur depuis le 01/01/1994En vigueur depuis le 01 janvier 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1994

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

Les contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance au titre des services accomplis sur les navires de transport de passagers exploités, à titre principal, sur des liaisons internationales sont calculées à raison de 7,8 p. 100 du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins susvisé.

Le taux fixé ci-dessus s'applique également aux navires de charge immatriculés en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer opérant des navigations internationales ou des navigations transocéaniques.