Article 2
Les contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance au titre des services accomplis sur les navires de transport de passagers exploités, à titre principal, sur des liaisons internationales sont calculées à raison de 7,8 p. 100 du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins susvisé.
Le taux fixé ci-dessus s'applique également aux navires de charge immatriculés en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer opérant des navigations internationales ou des navigations transocéaniques.