Article 10
Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus à l'article 2 (alinéa 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à :
12 930 F et 4 040 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;
10 340 F et 4 850 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;
5 170 F et 6 470 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.