Décret n°94-11 du 5 janvier 1994 fixant à compter du 1er janvier 1994 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable

En vigueur depuis le 07/01/1994En vigueur depuis le 07 janvier 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 janvier 1994

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Article 1

Version en vigueur depuis le 07/01/1994Version en vigueur depuis le 07 janvier 1994

A compter du 1er janvier 1994, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 4 390 F par mois, soit 52 680 F par an.