Décret n°93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole

En vigueur depuis le 28/03/1993En vigueur depuis le 28 mars 1993

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Article 15

Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

Lorsque des conjoints exploitent des fonds séparés et souhaitent cesser leur activité et bénéficier de l'allocation de préretraite, le montant total des allocations accordées au ménage ne peut excéder le montant qui aurait été attribué à un ménage mettant en valeur une seule exploitation d'une superficie égale au total des fonds séparés.

La même disposition est applicable aux conjoints préretraités qui ont mis en valeur la même exploitation en coexploitation ou dans le cadre d'une société.