Décret n°93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole

En vigueur depuis le 28/03/1993En vigueur depuis le 28 mars 1993

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Article 10

Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

Le cheptel de l'exploitation doit être cédé, à l'exception éventuelle du cheptel qu'il est possible de maintenir sur la ou les parcelles de subsistance mentionnées à l'article 3 ci-dessus, et de nourrir avec la seule production de ces parcelles.