Article 10
Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations prévus au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 susvisé sont fixés respectivement à :
12 310 F et 3 850 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;
9 850 F et 4 620 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;
4 920 F et 6 160 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.