Article 2
La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 68,77 F au 1er janvier 1991.
En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions en paiement au 31 décembre 1990 ne bénéficient d'aucun supplément de pension.