Article 2
Il est attribué au rapporteur de la commission de classement des candidats aux emplois réservés, pour l'ensemble des travaux dont il est chargé à ce titre, une indemnité dont le montant est fixé par session trimestrielle.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1992
Il est attribué au rapporteur de la commission de classement des candidats aux emplois réservés, pour l'ensemble des travaux dont il est chargé à ce titre, une indemnité dont le montant est fixé par session trimestrielle.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.