Article 8
A titre transitoire pour la déclaration des revenus afférents à l'exercice 1991, les sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales adressent dans le mois qui suit la publication du présent décret l'imprimé mentionné au nouvel article D. 642-3, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale à leurs adhérents. Ces derniers renvoient cet imprimé auxdites sections dans le délai de deux mois qui suit la publication du présent décret.