Décret n°92-793 du 14 août 1992 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1992 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent.

En vigueur depuis le 15/08/1992En vigueur depuis le 15 août 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 août 1992

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Article 17

Version en vigueur depuis le 15/08/1992Version en vigueur depuis le 15 août 1992

Les taux des cotisations dont sont redevables les adhérents à l'assurance volontaire vieillesse en application des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et de l'article 1122-8 du code rural sont fixés ainsi qu'il suit :

3 p. 100 pour la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural ;

7,435 p. 100 pour la cotisation prévue au b de ce même article ;

1,28 p. 100 pour la cotisation prévue au c de ce même article ;

3 p. 100 pour la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance.