Article 17
Les taux des cotisations dont sont redevables les adhérents à l'assurance volontaire vieillesse en application des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et de l'article 1122-8 du code rural sont fixés ainsi qu'il suit :
3 p. 100 pour la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural ;
7,435 p. 100 pour la cotisation prévue au b de ce même article ;
1,28 p. 100 pour la cotisation prévue au c de ce même article ;
3 p. 100 pour la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance.