Article 11
Pour les personnes mentionnées à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé, les rémunérations forfaitaires et réelles afférentes à l'année 1992 sont prises en compte dans la limite de 540 225 F.
les dispositions de l'article 6 du décret n° 52-645 du 3 juin 1952 ont été abrogées par l'article 3 du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005.