Article 9
La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les retraités :
- retraité mentionné au premier alinéa de l'article 7 : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus ;
- retraité mentionné au second alinéa de l'article 7 ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,8 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.