Décret n°92-99 du 24 janvier 1992 fixant à compter du 1er janvier 1992 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable.

En vigueur depuis le 30/01/1992En vigueur depuis le 30 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 1992

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Article 2

Version en vigueur depuis le 30/01/1992Version en vigueur depuis le 30 janvier 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.