Article 12
A titre transitoire, les membres de la nouvelle profession, anciens conseils juridiques, en activité au 1er janvier 1992, ne sont pas redevables de la contribution prévue à l'article L. 723-3, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale pendant les exercices 1992 et 1993. A partir de 1994 et pendant les deux exercices suivants, il est appliqué au montant de contribution à acquitter un abattement de 30 p. 100.