Décret n°91-1268 du 19 décembre 1991 fixant les prélèvements à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 20/12/1991En vigueur depuis le 20 décembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 1991

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Article 3

Version en vigueur depuis le 20/12/1991Version en vigueur depuis le 20 décembre 1991

Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel dans les conditions suivantes pour l'exercice 1991 :

1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) pour la couverture des frais de gestion :

48 600 000 F au 2 décembre 1991.

2. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés (Canam) :

800 000 000 F au 3 juin 1991 ;

717 000 000 F au 2 septembre 1991.

3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) :

78 000 000 F au 1er mars 1991 ;

2 260 000 000 F au 3 juin 1991 ;

60 000 000 F au 2 septembre 1991 ;

1 142 000 000 F au 2 décembre 1991.

4. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) :

1 036 000 000 F au 3 juin 1991 ;

1 037 000 000 F au 2 décembre 1991.

5. Sont effectués au profit du régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics les prélèvements suivants :

78 000 000 F au 1er mars 1991 ;

60 000 000 F au 3 juin 1991 ;

60 000 000 F au 2 septembre 1991 ;

60 000 000 F au 2 décembre 1991.

Ces prélèvements sont imputés sur les sommes attribuées à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent décret.