Décret n°91-1268 du 19 décembre 1991 fixant les prélèvements à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 20/12/1991En vigueur depuis le 20 décembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 1991

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Article 2

Version en vigueur depuis le 20/12/1991Version en vigueur depuis le 20 décembre 1991

Sont effectués au profit du régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics les prélèvements suivants :

110 000 000 F pour l'année 1980 ;

123 000 000 F pour l'année 1981 ;

143 000 000 F pour l'année 1982 ;

167 000 000 F pour l'année 1983 ;

187 000 000 F pour l'année 1984 ;

206 000 000 F pour l'année 1985 ;

225 000 000 F pour l'année 1986 ;

235 000 000 F pour l'année 1987 ;

242 200 000 F pour l'année 1988 ;

246 000 000 F pour l'année 1989 ;

248 000 000 F pour l'année 1990.

Ces prélèvements sont imputés sur les sommes attribuées à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent décret.