Décret n°91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1991 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent

En vigueur depuis le 14/09/1991En vigueur depuis le 14 septembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 septembre 1991

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Article 15

Version en vigueur depuis le 14/09/1991Version en vigueur depuis le 14 septembre 1991

Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 17 p. 100 d'un taux moyen de 1,78 p. 100 sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et d'un taux moyen de 0,16 p. 100 sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire.