Article 14
La cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural est égale à 1,155 p. 100 de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.
Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait calculé sur un revenu égal à 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.