Décret n°91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1991 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent

En vigueur depuis le 14/09/1991En vigueur depuis le 14 septembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 septembre 1991

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Article 7

Version en vigueur depuis le 14/09/1991Version en vigueur depuis le 14 septembre 1991

La cotisation due pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par le titulaire des pensions de retraite agricole, visées au II de l'article 1106-6-1 du code rural, ainsi que par les titulaires d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article 1122-1 du code rural est égale à 2,8 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.

Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 3.