Article 1
Dans les tableaux figurant à l'article 6.1 du décret du 17 juin 1938 modifié, le taux de 6,40 p. 100 applicable à la cotisation personnelle due à la caisse générale de prévoyance est remplacé par le taux de 7,30 p. 100.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1991
Dans les tableaux figurant à l'article 6.1 du décret du 17 juin 1938 modifié, le taux de 6,40 p. 100 applicable à la cotisation personnelle due à la caisse générale de prévoyance est remplacé par le taux de 7,30 p. 100.
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