I.-Le montant et les conditions de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour les régimes spéciaux relevant des 2°, 3°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale et le régime spécial du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, ceux fixés par le décret du 21 février 1991 susvisé.
II.-Le montant et les conditions de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour les régimes spéciaux relevant des 5° et 7° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, le régime spécial des clercs et employés de notaires et le régime spécial de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, ceux fixés à l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé. Il en est de même pour le régime spécial de l'ex-chambre de commerce de Roubaix.