Décret n°91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale.

En vigueur depuis le 01/07/1991En vigueur depuis le 01 juillet 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/07/1991Version en vigueur depuis le 01 juillet 1991

Le taux des cotisations à la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways est fixé à 32,85%, soit 14,60% à la charge des exploitants, 8,25% à la charge des salariés, 2% à la charge des collectivités concédantes et 8% à la charge de l'Etat.