Décret n°91-403 du 26 avril 1991 fixant le taux des contributions patronales dues à la caisse de retraites des marins par les marins bénéficiaires de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins

En vigueur depuis le 01/06/1991En vigueur depuis le 01 juin 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1994

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/06/1991Version en vigueur depuis le 01 juin 1991

Les taux des contributions patronales dues à la caisse de retraites des marins par les marins bénéficiaires des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins dont les navires sont dotés d'un certificat de jauge, établi selon les normes définies par la convention internationale d'Oslo de 1965, délivré avant le 1er janvier 1986 sont fixés conformément au tableau ci-après :

Jauge du navire :

Inférieure ou égale à 10 tjb.

Personnes concernées :

Propriétaire embarqué

Contribution patronale (en pourcentage) : 1,6

Autre membre de l'équipage

Contribution patronale (en pourcentage) : 1,6

Jauge du navire :

Supérieure à 10 tjb sans excéder 30 tjb.

Personnes concernées :

Propriétaire embarqué

Contribution patronale (en pourcentage) : 10,45

Autre membre de l'équipage

Contribution patronale (en pourcentage) : 10,45