Décret n°91-403 du 26 avril 1991 fixant le taux des contributions patronales dues à la caisse de retraites des marins par les marins bénéficiaires de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins

En vigueur depuis le 01/01/1994En vigueur depuis le 01 janvier 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

Modifié par Décret n°94-94 du 2 février 1994 - art. 1 (V) JORF 3 février 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

Les taux des contributions patronales dues à la caisse de retraites des marins par les marins bénéficiaires des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins sont fixés conformément au tableau ci-après :

Longueur hors tout du navire :

Inférieure ou égale à 12 m.

Personnes concernées :

Propriétaire embarqué

Contribution patronale (en pourcentage) : 1,6

Autre membre de l'équipage

Contribution patronale (en pourcentage) : 1,6

Longueur hors tout du navire :

Supérieure à 12 m sans excéder 25 m.

Personnes concernées :

Propriétaire embarqué

Contribution patronale (en pourcentage) : 9,8

Autre membre de l'équipage

Contribution patronale (en pourcentage) : 9,8



: Décret 94-94 du 2 février 1994 art. 1 : lorsque les navires sont dotés d'un certificat de jauge, établi selon les normes définies par la convention internationale d'Oslo de 1965, délivré avant le 1er janvier 1986, les longueurs de 12 mètres et de 25 mètres sont remplacées respectivement par les jauges brutes de 30 tonneaux et de 50 tonneaux.