Article 2
Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 36 955 F pour une personne seule et à 64 690 F pour deux époux au 1er juillet 1991.
Décret 91-751 du 31 juillet 1991 art. 4 : champ d'application.