Décret n°91-301 du 4 mars 1991 fixant les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraite des marins

En vigueur depuis le 01/02/1991En vigueur depuis le 01 février 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/02/1991Version en vigueur depuis le 01 février 1991

Lorsque la longueur hors tout du bateau, supérieure à douze mètres, est inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, le taux de la contribution patronale établie par l'article L. 41 du code des pensions de retraite est fixé à 14,6 p. 100 en ce qui concerne le propriétaire ou les copropriétaires embarqués et à 15,6 p. 100 en ce qui concerne les autres membres de l'équipage.