Article 3
Lorsque la longueur hors tout du bateau, supérieure à douze mètres, est inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, le taux de la contribution patronale établie par l'article L. 41 du code des pensions de retraite est fixé à 14,6 p. 100 en ce qui concerne le propriétaire ou les copropriétaires embarqués et à 15,6 p. 100 en ce qui concerne les autres membres de l'équipage.